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Vous avez des droits .Petit rappel de la LOI du 4 mars 2002

 

LES DROITS DU PATIENT DANS

LA LOI DU 4 MARS 2002

 

 

I . GRANDS PRINCIPES SUR LES DROITS DE LA PERSONNE :

 

La personne malade a droit au respect de sa dignité.

 

La loi proclame ainsi le "droit fondamental à la protection de la santé", qui doit être mis en oeuvre par tous les moyens disponibles.

De même est posé le principe de "non-discrimination »

 

 

1.2. Règles de confidentialité et secret médical

 

En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical n'empêche pas de donner des informations à la famille, aux proches ou à la "personne de confiance", afin de leur permettre d'apporter un soutien direct au patient. Toutefois, le patient peut s'opposer à la communication de ces informations et le médecin devra se conformer à la décision du patient. S’il est amené à informer la famille, le médecin devra le faire avec tact et discernement en limitant ses propos à ce qui est nécessaire car, du vivant du patient, il est le seul à avoir accès aux informations le concernant.

 

 

2.1. Droit à l'information du patient

 

Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé, sur:

- les différentes investigations, traitements, actions de prévention proposées

- leur utilité

- leur urgence éventuelle

- leurs conséquences

- les risques fréquents ou graves normalement prévisibles

- les alternatives possibles

- les conséquences prévisibles en cas de refus

L'objectif est de permettre au patient de disposer de toutes les données nécessaires à la compréhension de sa situation personnelle, pour consentir de manière libre et éclairée aux actes médicaux et aux traitements.

Lorsque des risques nouveaux sont identifiés postérieurement, la personne concernée doit en être

informée, sauf s’il est impossible de la retrouver.

L'information doit être délivrée personnellement par le médecin, lors d'un entretien individuel qui lui est spécifiquement consacré.

La volonté de la personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic/pronostic doit être respectée,

sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.

En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.

Le patient doit recevoir, sur sa demande, une information sur les frais auxquels il pourrait être exposé du fait des investigations et des traitements et les conditions de leur prise en charge.

 

La "personne de confiance" peut accompagner le malade dans ses démarches et assister aux entretiens

médicaux pour l'aider dans ses décisions si le malade en exprime le souhait.

 

 

B. La demande d'accès à l'information

 

a) Décret du 29 avril 2002 art 1er alinéa 1. La demande est formulée par :

- le patient,

- son ayant droit en cas de décès (mais l’accès est restreint à des conditions qui doivent être précisées

dans la demande, voir chapitre spécifique),

- le détenteur de l'autorité parentale (mineurs),

- le tuteur (majeur sous tutelle)

- le médecin désigné comme intermédiaire par l'un des bénéficiaires du droit d'accès.

b) Décret du 29 avril 2002 art 1er, alinéa 2. Celui qui reçoit la demande peut être :

- le professionnel de santé,

- le responsable de l'établissement de santé pour un établissement public (EPS : le directeur ou la

personne désignée à cet effet),

Pour sauvegarder la confidentialité des informations médicales, l’établissement doit s'assurer de l'identité du demandeur et de la qualité du médecin, si celui-ci est désigné comme intermédiaire.

 

Consultation sur place ou communication du dossier

Décret du 29 avril 2002, art 2

a) Consultation sur place

- Gratuité pour la simple consultation

- Possibilité de demander la délivrance de copies (à titre payant)

b) Communication du dossier : envoi de copies

Copies : sur support analogue à celui du professionnel de santé ou sur support prévu en

fonction des possibilités techniques de l'établissement.

Application du décret n°2001-493 du 6 juin 2001 pour l'application de l'article 4 de la Loi n°78-753 du

17 juillet 1978 et relatif aux modalités de communication des dossiers administratifs.

Il faut donc déterminer qui fait la copie dans l’hôpital…

Supports :

- papier

- informatique, identique à celui utilisé par l'administration

- cas des clichés d’imagerie : ils font partie des examens para-cliniques et donc du dossier

médical.

- difficultés posées par leur reproduction (coût, qualité…) ; l’APHP a fait le choix, pour les

hospitalisés, de remettre au patient les clichés contre signature d’un récépissé où le patient

 

- Le demandeur assure le coût de la reproduction et les frais d'envoi.

Il est essentiel que cette mesure ne soit pas présentée comme de nature punitive, en réaction

compensatrice à l’obligation nouvelle à laquelle est soumis l’établissement. Ce serait de nature à nuire à la relation de confiance et à la nouvelle forme de coopération que le dispositif législatif veut faire naître entre les usagers et l’institution hospitalière. Bien au contraire, assumer les frais de reproduction, c’est pour le patient assumer la responsabilité nouvelle, et donc la citoyenneté, que la loi veut promouvoir, dès lors que cette exigence est un surcroît de charges au processus normal des soins. En effet, la mission de l’hôpital est de soigner et d’assurer la communication des informations résultant de la prise en charge du patient, la facturation des frais ne doit être engagée que si l’établissement a rempli toutes ses obligations vis à vis du patient qu’il a pris en charge.

Toute autre tâche étrangère au coeur de ses missions et qui vient amputer les ressources que le budget global lui octroie et pénalise les moyens affectés aux soins. C’est un choix personnel du patient que de vouloir disposer d’un exemplaire supplémentaire des pièces constitutives de son dossier dont il peut très bien demander à son médecin traitant d’être détenteur des originaux qui lui ont été transmis. Ce n’est pas non plus à l’hôpital d’assumer les frais de la duplication des pièces à destination de l’assureur vie, ce qui permettra à ce dernier de maximiser son bénéfice en ciblant mieux le risque qu’il prend en assurant le patient. La couverture des frais n’est pas un revenu supplémentaire pour l’établissement, c’est la ré affectation de sommes qui ont été distraites à d’autres fins.

 

 

http://portail-web.aphp.fr/pitiesalpetriere/IMG/pdf/Loi_du_4_mars_2002.pdf



17/08/2015
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